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 question 4: En quoi consiste le devoir de s'informer et le devoir d'ingérence? Comment ses obligations se traduisent-elles dans les pratiques commerciales?

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Messages : 138
Date d'inscription : 16/01/2017

question 4: En quoi consiste le devoir de s'informer et le devoir d'ingérence? Comment ses obligations se traduisent-elles dans les pratiques commerciales? Empty
MessageSujet: question 4: En quoi consiste le devoir de s'informer et le devoir d'ingérence? Comment ses obligations se traduisent-elles dans les pratiques commerciales?   question 4: En quoi consiste le devoir de s'informer et le devoir d'ingérence? Comment ses obligations se traduisent-elles dans les pratiques commerciales? Icon_minitimeMer 3 Jan - 15:07

question 4: En quoi consiste le devoir de s'informer et le devoir d'ingérence? Comment ses obligations se traduisent-elles dans les pratiques commerciales?


Introduction
La règlementation n’a cessé de se renforcer au cours des dernières années. L’évolution de la banque, la diversification de ses activités, l’évolution de son environnement, ont conduit différentes autorités à mettre en place ces réglementations.
Le banquier se voit aujourd'hui imposer un certain nombre d'obligations et de devoirs vis a vis de son client. Ces obligations ont pour but de protéger le consommateur et d’encadrer la responsabilité du banquier.
Nous verrons donc dans un premier temps en quoi consiste le devoir de s’informer et le devoir de non ingérence .Puis nous verrons comment ces obligations se traduisent dans les pratiques commerciales.


I- Le Devoir de s’informer

Connaître son client, ou principe du Know Your Customers (KYC)repose sur le fait de connaître son client avec qui nous sommes susceptible de travailler. Ce principe initialement a pour but de prévenir l'usurpation d'identité, la fraude financière, le blanchiment d'argent ou encore le financement du terrorisme.
S’informer pour le banquier signifie : recueillir l’ensemble des informations nécessaires qui lui permettront de prendre une décision afin de s’engager ou non dans un contrat.
En effet, l’activité de la banque repose sur la bonne connaissance du client afin d'établir l'origine des fonds et en vérifiant la cohérence des opérations bancaires et financières du client avec son activité, sa situation financière et son patrimoine.
Le banquier à l’obligation de s’informer lors de 4 opérations :
- Lors de l’entrée en relation : obligation de vérifier l’identité du client, sa capacité juridique, son
domicile.
- Lors de placement financier : Conformément à La directive MIF entrée en vigueur en 11/2007,
le banquier à la devoir d'évaluer les connaissances du client et son expérience en matière d'investissement et d'instruments financiers. Il doit ainsi pouvoir mesurer le degré d’appétence au risque de celui-ci afin de lui donner des conseils adéquats.
- Emprunt et cautionnement : le banquier doit vérifier la capacité de remboursement de l’emprunteur à travers ces revenus et charges. La loi sur le crédit à la consommation entrée en vigueur le 1er mai 2011 consacre l’obligation du banquier en matière d’étude de solvabilité et de moralité financière du candidat à l’emprunt, notamment lorsqu’il s’agit d’une personne physique.
- Opérations inhabituelles ou d’apparences illicites : Dans le cas de certains mouvements ou opérations inhabituelles, la loi oblige le banquier a collecter toutes informations relatives à cette opérations et de les conserver. Dans le cas de soupçons une déclaration au service compétent peut-être effectuée.
Cependant à la frontière de cette obligation de s’informer, il y a le devoir de non-ingérence.


II- Le devoir de non ingérence.


Le banquier n’a pas le droit de recueillir plus d’informations que nécessaire à sa prise de décision. En effet, dans certains cas, la responsabilité du banquier peut-être engagé, entre autre lors de la relation banque-entreprise ou banque-professionnel, deux domaines dans lesquels l’ingérence dans les affaires du client pourrait se rapporter à de la « gestion de fait ». Il faut rappeler que le dirigeant de fait peut-être appelé à porter autant la responsabilité dans le cadre d’un redressement judiciaire ou liquidation, que le dirigeant de droit.

Néanmoins, le principe de non-ingérence demeure valable en toutes circonstances et quel que soit le client, entreprise ou particulier. La banque n’a pas à apprécier l’opportunité ou la non- opportunité des projets de son client, quel qu’il soit, mais seulement à décider si elle accepte cette prise de risque pour elle-même ou non.
Ce principe de non immixtion a une double finalité :
- Assurer la protection du client contre les ingérences de son banquier dans ses propres affaires - il préserve également l’établissement bancaires des actions en responsabilités qui pourraient
être engagés contre lui par son client.


III- Les obligations en terme de pratiques commerciales.


Ces obligations se traduisent de différentes manière en matière de pratiques commerciales.
En effet, au delà du devoir de s’informer, le banquier doit vis à vis de son client répondre à un devoir qui en découle directement à savoir l’obligation d’informer son client.
Le banquier doit mettre à disposition du client, l’ensemble des éléments (offre de prêt, convention de compte,...) permettant à ce dernier de comprendre le contrat dans lequel il s’engage et de trouver face à lui un interlocuteur qui est en mesure de répondre à l’ensemble de ces interrogations.
Par exemple, en ce qui concerne l’activité financière, le conseiller doit remettre au client la convention de compte d’instrument financier si nécessaire et la notice explicative sur le produit ou service proposé à la vente.
Cependant au delà de cette obligation d’informer son client, le banquier a un devoir de mise en garde.
Reprenons l’exemple en terme d’activité financière, le conseiller s’assure que le client a bien compris les risques inhérents aux produits qu’il envisage de souscrire.
Le banquier doit donc faire de preuve de discernement même si le produit ou service proposé est normalement accessible au client.


Conclusion :

Même si la frontière entre devoir de s’informer et devoir de non-ingérence est très mince. Si le banquier ne doit-pas s’immiscer dans les affaires de son client, il doit avant tout le conseiller. Ce conseil n'est possible que par une collecte d'informations auprès du client la plus exhaustive possible afin de proposer des produits adaptés à ses besoins et/ou de le mettre éventuellement en garde. Cet équilibre étant encore fragile, la réglementation ne cesse de se renforcer, l’entrée en vigueur de la MIF 2, en ai un parfait exemple.
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