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 L'environnement réglementaire 2eme groupe

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MessageSujet: L'environnement réglementaire 2eme groupe   L'environnement réglementaire 2eme groupe Icon_minitimeMar 4 Avr - 20:36

L'environnement règlementaire
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MessageSujet: Re: L'environnement réglementaire 2eme groupe   L'environnement réglementaire 2eme groupe Icon_minitimeDim 9 Avr - 13:31

Question 1: Pourquoi le secteur bancaire et financier est-il l'un des plus encadrés et contrôlés?

1974, 2001, 2007, toutes ces dates vous rappellent quelques choses. En effet, elles ont été parmi d'autres à l'origine d’une prise de conscience que le secteur bancaire et financier pouvait être risqué.
La banque est au cœur même du système bancaire et financier de part son rôle d'intermédiaire. Elle reçoit les dépôts des agents économiques qui ont un excès de liquidité et le met à la disposition de ceux qui ont des besoins de financement.
C'est sur ce rôle essentiel que repose l'économie – c’est ce que l’on appelle l’intermédiation.
Afin de comprendre pourquoi le secteur bancaire et financier est l'un des plus encadrés et contrôlés, nous verrons dans un 1er temps les raisons du point de vue global avant de nous intéresser aux raisons du point de vue du consommateur.


1- Du point de vue des autorités politiques et de contrôles prudentielles

En 1974, la banque Herstatt fait faillite suite à un risque de contrepartie. On évite la crise systémique car c'est une banque de petite taille mais les autorités prennent conscience de l'importance de contrôler et encadrer le secteur bancaire.
En effet une crise du secteur bancaire peut entraîner une crise du système financier et provoquer une crise systémique voire d’entrainer et donc des pays dans une crise.
Au fil des crises, Différentes directives ont vu le jour avec les évolutions du secteur bancaire mais la réglementation a répondu aux problématiques posés par les crises au lieu de les anticiper.
Bâle 1 a complété le 97-02 puis Bâle 2 et Bâle 3 sont venus compléter le système de contrôle et de surveillance – d’autres textes viendront compléter le système dans les années à venir.

Ces différentes crises ont mis également en lumière que c'est toujours l'état qui venait au secours des banques.
Pour les pouvoirs publics il est devenu anormal que ce soit l'argent des contribuables qui couvrent les défaillances des banques.
Sous couvert de la BCE, dans le cadre de l’autorité bancaire européenne (ABE) Différentes mesures ont été mise en place :
- Mécanisme de surveillance unique (MSU)
- plan préventif de rétablissement
- les stress test
- le FDGR
- le fonds de résolution unique
- le PCA

Le secteur bancaire doit également contribuer au maintien de l'ordre public.
On ne doit pas permettre à des personnes qui ne respectent pas la loi d'utiliser le système bancaire pour légaliser leur activité.
Depuis 1988, la lutte anti-blanchiment a pour but de ne pas faciliter la justification mensongère de l'origine des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit.
Après les attentats de 2001, la lutte anti-terroriste s'y est joint afin d'éviter le noirciment. Les états doivent criminaliser le terrorisme dans le cadre d'une coopération internationale.


Nous avons pu voir les raisons du point de vue des autorités politiques et des contrôles prudentielles mais qu'en est-il pour le consommateur ?

2- Du point de vue du consommateur

La protection du consommateur passe par une obligation de vigilance de la banque .
Mieux connaitre le client pour lui proposer des produits et services adaptés (par exemple obligation de remplir un questionnaire AMF). Il y a un meilleur ciblage grâce à une segmentation plus fine et un système de rémunération qui préserve l'objectivité et l'impartialité du conseil.
C'est aussi comprendre le fonctionnement de son compte et être alerte à toute activité inhabituelle ( blanchiment, abus de confiance, etc)

La protection du consommateur s'est aussi une obligation d’information voir de mettre en garde.
C’est l’objet de la mise en place à partir de 1978 des lois Scrivener et Neiertz
Obligation d'informer le client par quelque moyen que ce soit (ex loi Murcef pour les chèques)
Mis en place d'un médiateur pour régler les litiges
L'information du produit doit être plus pertinente et plus accessibles à des non spécialistes
Hiérarchisation de la force de vente (vendre certains produits et pas d'autres )

La protection du consommateur passe aussi par la séparation des activités bancaires.
Séparer les activités qui financent l'économie réelle des activités spéculatives propres à la banque.
Toutes les opérations que la banque fait pour son propre compte ne doivent pas impacter le consommateur et donc filialisés.


Le monde entier repose sur le système financier régit par les banques. Toute défaillance peut entraîner dans son sillon l'économie mondiale et les scènes de film où règne le chaos deviendraient pour nous réalité.
Les différentes crises ont fait comprendre aux autorités cette importance. Si à une époque on nationalisait les banques pour les contrôler, avec le temps on a compris qu'il fallait un cadre et du contrôle.
Ce cadre ne doit pas rester figé et évoluer au fil du temps pour la stabilité du système financier mais aussi la protection du consommateur.
De grands défis sont encore à relever avec l'arrivée de nouveaux acteurs tels que les gafa mais aussi de nouvelles activités telles que le shadow banking.
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MessageSujet: Re: L'environnement réglementaire 2eme groupe   L'environnement réglementaire 2eme groupe Icon_minitimeDim 9 Avr - 13:31

2- QUELS SONT L’ORGANISATION ET LES POUVOIRS DU MSU ET SES REPERCUSSIONS SUR LES BANQUES ?

Après les crises qui ont frappé l'Irlande, la Grèce et Chypre entre 2010 et 2012 à cause de superviseurs locaux trop complaisants : les pays membres de la zone € ont décidé de lancer l’Union Bancaire.
Ceci afin de déceler plus tôt les problèmes. Le 12 Septembre 2012, la Commission européenne attribue de nouvelles compétences à la Banque Centrale Européenne (BCE) dans la perspective d'une Union Bancaire qui doit assurer de manière centralisée la surveillance et la résolution des banques de la zone € via 3 piliers. Le premier pilier est le MSU, opérationnel depuis le 4 Novembre 2014, le MSU est le système de surveillance financière composé de la BCE et des autorités compétentes nationales (ACPR pour la France) des états membres participants (dont la monnaie est l'euro ou non).
L'objectif est d'assurer une surveillance renforcée du secteur bancaire européen. 
Toutes les banques d'un Etat membre de l'UE devront appliquer un même ensemble de règles, défini par l'Autorité Bancaire Européenne (ABE) et rassemblées dans un Single Rulebook (SRB). Ces ensembles de règles prudentielles (les directives et règlements CRR et la CRD IV déclinant la majeure partie de Bâle III), méthodologies et définitions permettront aux banques de l'Eurozone d'évoluer dans un environnement réglementaire respectant les mêmes règles. 
Dans une première partie, nous verrons l'organisation du mécanisme de supervision et ses pouvoirs et nous verrons l’impact sur les banques.

I. L’organisation de la BCE et les pouvoirs du MSU

1)L’organisation

La surveillance s’effectue à travers une architecture intégrée associant une autorité supranationale (la BCE) chargée de la supervision des établissements « significatifs » et les autorités nationales compétentes (ANC) pour la supervision des établissements « moins significatifs » agissant sous le contrôle de la BCE et dans le cadre défini par elle. Ces modalités pratiques de coopération sont harmonisées dans le « règlement-cadre » de la BCE.

-Les cibles de la surveillance
La BCE est en charge de la surveillance directe des établissements « significatifs ». Il s’agit des banques qui satisfont aux critères quantitatifs relatifs à la taille de leurs actifs (> 30 milliards), leur part dans le système bancaire de leur pays et l’importance de leurs activités transfrontalières. Ces banques détiennent près de 82% des actifs bancaires de la zone euro.
Les banques ne satisfaisant pas à ces critères restent soumises au contrôle des autorités compétentes nationales. Mais, la BCE peut à tout moment décider de superviser directement l’une de ces banques.

- Le conseil de surveillance prudentielle
La fonction de surveillance de la BCE est assurée par un conseil de surveillance, basé à Francfort et composé :
- un président (Danièle NOUY)
- un vice-président (Sabine LAUTENSCHLAGER)
- 4 représentants de la BCE
- Les représentants des autorités de surveillance prudentielle nationale
Les pays n’appartenant pas à la zone euro peuvent participer au MSU et disposent au sein du conseil de surveillance, de droits de vote égaux à ceux des membres de la zone euro.
Séparation des missions de politique monétaire et de surveillance prudentielle de la BCE

- Les autorités nationales de surveillance
Les autorités nationales (ACPR en France) de surveillance sont chargées de la supervision directe des établissements de crédit « moins importants ».

- L’autorité bancaire européenne
Elle est chargée de garantir la mise en œuvre effective et cohérente du règlement uniforme dans le secteur bancaire. Participation au stress test.

- L’équipe de surveillance prudentielle
Les Joints Supervisory Teams (JST) sont composées des membres du personnel de la BCE et des autorités nationales de surveillance ainsi que d’experts. 1 JST spécifique est affectée à chaque banque importante.


2) Les pouvoirs

Pouvoirs d’enquête :

* Demandes d’informations et enquêtes générales auprès des établissements supervisés
* Inspections sur place (sans que l’établissement n’en soit nécessairement prévenu au préalable), avec l’assistance éventuelle des ANC ou inspection sur pièces.
* Dans le cadre des inspections, le contrôle de la légalité des décisions de la BCE (notamment en matière de mesures coercitives) relève de la seule compétence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (même lorsque ces dernières requièrent l’autorisation préalable d’une autorité nationale)

Pouvoirs de surveillance spécifique

* Exigences de type Pilier II (notamment concernant le montant des fonds propres) et application aux actifs d’une politique spéciale de provisionnement
* Restriction ou limitation de l’activité économique, des opérations ou du réseau des établissements
* Cession des activités faisant peser des risques excessifs sur la solidité d’un établissement (retrait des agréments)
* Limitation de la rémunération variable pour incompatibilité avec une assise financière saine
* Limitation ou interdiction des distributions aux actionnaires, associés ou détenteurs d’instruments de catégorie 1
* Possibilité de démettre de leurs fonctions les membres de l’organe de direction à tout moment
* Possibilité d’infliger des amendes pouvant aller jusqu’à 10% du PNB annuel




II) Les répercussions sur les banques :

- Suite aux contrôles, les banques doivent suivre les orientations, respecter les instructions qui leur sont données. Elles doivent mettre en œuvre les préconisations du superviseur. (exemple du respect des exigences prudentielles),
- Les établissements bancaires doivent transmettent les informations auprès des autorités européennes et faire preuve de transparence,
- Les banques doivent s'organiser, adapter leur process et procédures et veiller à leur bonne application,
- Cela nécessite un suivi régulier du bon fonctionnement de l'organisation et un travail de formation des collaborateurs afin de répondre aux exigences des superviseurs.
- Elles doivent donc mettre en œuvre un contrôle de 1er niveau, de 2nd niveau ainsi q'un contrôle périodique permettant ainsi la mesure du risque, 
- Pour les banques, l'une des répercussions les plus lourdes est la sanction qui peut prendre différentes formes comme vu précédemment. Les sanctions peuvent aller d'une amende visant à sanctionner les manquements des établissements, à des sanctions envers les dirigeants (révocation des dirigeants) jusqu'au retrait partiel ou total de l'agrément pour l'établissement concerné. 
- Enfin, les banques ont le devoir d'anticipation qui vise à recapitaliser si nécessaire


Conclusion :

L’Union Européenne a pris conscience de l’importance de la stabilité bancaire et de la pérennité des établissements. De ce fait elle a mis en place l’union bancaire comprenant 3 piliers le MSU afin de limiter le risque de défaillance en faisant des contrôles quotidiens. Depuis 01/2016 le 2ème pilier est entré en vigueur : le MRU afin d’impliquer en cas de faillite les actionnaires et les créanciers dont les déposants, sur le principe du bail-in. Les banques doivent donc présenter à la BCE les mesures prises en cas de défaillance. Dans le même temps le SGD, le pilier de garantie est mis en place. Les établissements ont été réactifs dans la mise en application de ces nouvelles mesures. Toutefois l’union bancaire ne peut agir envers les nouveaux acteurs financiers (crowfunding, fintech, transfert de divises…) qui « échappent » pour l’instant à tout contrôle de superviseur, cela aura-t-il une incidence sur la zone euro et l’UE ?
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MessageSujet: Re: L'environnement réglementaire 2eme groupe   L'environnement réglementaire 2eme groupe Icon_minitimeDim 9 Avr - 13:42

QUESTION 4 Définissez ce que sont pour un banquier le devoir de s’informer et le devoir de non-ingérence. Mettez-les en perspective puis expliquez les obligations qui en découlent.

Introduction
Le système bancaire joue un rôle majeur dans l’économie actuelle, il a subi de nombreux changements au cours des années tout comme son environnement.
Le développement de nouveaux produits d’épargne, de nouveaux moyens de paiement et la diversité des services bancaires ont induit un renforcement des devoirs et des obligations des banques dans le but de protéger le consommateur et d’encadrer la responsabilité du banquier
Parmi ces devoirs, le devoir de s’informer que nous développerons dans un premier temps et le devoir de non-ingérence que nous aborderons dans un deuxième temps.
Nous mettrons en perspective les obligations qui en découlent.

a) Le devoir de s’informer
C’est le premier devoir que doit respecter le banquier puisqu’il s’applique dès l’entrée en relation et tout au long de la relation. Mais aussi au préalable de chaque opération commerciale.
Le devoir de s’informer permet de déterminer le profil de la clientèle. C’est un principe reconnu à l’internationale dénommé « KYC » (know your Customer).
Il consiste à recueillir les données permettant de décider si la l’établissement bancaire s’engage ou non sur un contrat de banque ou de finance. Il permet d’éviter certains risques comme la non-conformité, risque opérationnel ou d’image.
La connaissance du client est un pilier dans le blanchiment puisqu’il permet d’identifier des transactions délictueuses et de procéder aux déclarations de soupçon (TRACFIN).
Il permet également d’appréhender la solvabilité et la moralité d’un client demandeur d’emprunt.
Lors de l’entrée en relation, le banquier doit recueillir les justificatifs d’identité, de capacité et de domicile au minimum. Sans ces éléments, il peut refuser l’ouverture d’un compte.
Lors de la souscription d’un contrat de service d’investissement ou de la vente d’instruments financiers, le banquier procède à la découverte du profil d’investisseur client pour appréhender ses connaissances sur les marchés financiers, le degré de risque acceptable pour celui-ci, mais aussi d’apprécier la cohérence du patrimoine.
Le devoir de s’informer est un devoir légal cependant, le banquier doit veiller à ne pas aller au-delà de ses prérogatives, des informations nécessaires à son activité sous peine d’être sanctionné pour ingérence dans les affaires de son client.

b) Le devoir de non-ingérence ou principe de non -immixtion
Le banquier ne doit pas s’immiscer dans les affaires du client afin de ne pas porter atteinte aux droits des individus, au respect de la vie privée et de préserver des secrets d’affaire.
Ce principe est valable quel que soit le client (entreprise ou particulier). La banque n’a pas à apprécier l’opportunité des projets mais seulement à décider ou non de son financement et accompagnement financier. Ainsi il ne peut recueillir de la part de son client que les informations nécessaires à la prise de décision ou à une obligation légale à remplir.
La notion d’ingérence est particulièrement importante dans les relations avec les professionnels car elle se rapproche de la « gestion de fait » ; Dans ce cas, le législateur peut appeler le dirigeant de fait (la banque) à porter la responsabilité au même titre que le dirigeant de droit.
Ce devoir pose donc une limite au devoir de s’informer, sans pour autant l’entraver.

c) Les obligations qui en découlent
Si le banquier ne doit pas s’immiscer dans les affaires de son client, il doit recueillir les informations nécessaires et/ou obligatoires pour lui préconiser des conseils adaptés et des produits en adéquation avec ses intérêts.
La frontière entre le devoir de conseil et entre l’ingérence est mince. Le devoir de conseil est donc un devoir d’informer et de mise en garde lorsque le client a été découvert en qualité de profane ou bien d’averti déterminé en lui conservant sa faculté de choix.
La vie de la relation bancaire nécessite de connaître l’évolution financière, de domicile et des changements qui pourraient être modifiés et ont une importance dans la relation commerciale avec le client.

Conclusion

Si le banquier ne doit pas s’immiscer dans la gestion du client notamment d’une entreprise, il doit avant tout le conseiller.
Ce conseil n’est possible que si une collecte d’information auprès du client a été effectuée au préalable.
Le devoir de s’informer et de non-ingérence peuvent sembler opposées mais elles sont indissociables. L’équilibre des deux permettras de proposer au client des conseils avisés en adéquation avec leurs besoins.
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MessageSujet: Re: L'environnement réglementaire 2eme groupe   L'environnement réglementaire 2eme groupe Icon_minitimeDim 9 Avr - 13:43

Q5 En quoi les différents niveaux de contrôles dans une banque contribuent-ils à la maîtrise des risques ?
Les banques évoluent dans un environnement très réglementé. Elles doivent se prémunir et anticiper les différents risques internes et externes de non-conformités et s’organiser en conséquence. La gestion des risques est une activité majeure pour les établissements bancaires.
Les banques joue un role clé dans le système économique et financier, elles ont par conséquent une obligation de sécurité forte et spécifique à leurs métiers. En effet, elles ont le monopole de la création monétaire et de la réallocation monétaire. Les risques sont forts et les banques doivent être en mesure de protéger les consommateurs et éviter tout risque de défaillance.
La notion de CONFORMITE a été affirmée par le règlement 97-02 en 1997.
Le Règlement CRBF 97-02 prévoit l’obligation pour les établissements de se doter d’un dispositif de contrôle interne adapté à leurs activités, taille et risques.Une règle très importante : les unités chargées de cette mission doivent être indépendantes et dotées de moyens suffisants et adaptés.
Depuis la crise financière de 2008, cette notion ne cesse de se renforcer par des réglementations. La dernière directive Européenne, CRD 4, qui intègre les dispositifs Bâle 3, impose également aux banques la mise en place de différents contrôles de conformité (comité de risque, comité de nomination, contrôle des dirigeants).
Pour expliquer en quoi les différents niveaux de contrôle contribuent –ils en la maîtrise des risques, dans une 1ère partie j’expliquerai les contrôles permanents et dans une 2nde partie, les contrôles périodiques réalisés au sein de l’établissement.

1- Les contrôles permanents
Contrôle du 1er niveau (contrôle opérationnel) >>> hiérarchique direct :
- vérification de la conformité des opérations et des procédures(ouverture de compte)
- vérification du respect des procédures de décision, de prise de risques et normes de gestion (respect des délégations)
- vérification de la qualité de l’information comptable et financière (données lors montage d’un prêt)
- vérification de la qualité de l’enregistrement de l’information et de sa conservation (MAJ dossier client et archivage).
Le responsable hiérarchique est directement responsable des risques encourus par une non-conformité des opérations ou des décisions prises dans son service ou son agence. Il a normalement été recruté pour la confiance qu’on lui a donnée, sa loyauté et doit faire respecter le règlement intérieur et les règles de bonnes conduites. Il se doit également d’être informé et d’être en veille sur son activité et doit prendre des mesurer en cas de non-respect des procédures : alerte au niveau hierarchique N+1, au Responsable de la conformité, au RH si besoin de formation …

Contrôle de 2e niveau
Le 2e niveau en quelque sorte « contrôle le contrôle opérationnel » qui peut être effectué par un collaborateur du service du contrôle permanant ou tout autre expert ou responsable qui n’effectue aucune opération commerciale, comptable, financière. Cette indépendance est indispensable au bon fonctionnement du contrôle.
Le responsable du contrôle de la conformité est chargé de veiller à la cohérence et à l’efficacité du contrôle du risque de non-conformité.
Ses missions :
- vérifier que le contrôle de 1er niveau est bien réalisé
- vérifier que les procédures en place sont en adéquation avec les risques liés à l’activité
- mettre en place de nouvelle procédure si besoin,
- effectuer un suivi des risques.

A ce niveau, le contrôleur est complètement détaché de l’opérationnel. Il n’est pas tenté de répondre à des objectifs commerciaux par exemple. Son indépendance et sa formation de contrôleur lui permettent de détecter des dysfonctionnements qui n’auraient pas été perçus au niveau 1. Il connaît les lois et les risques ou est un spécialiste dans le domaine.
Ce niveau est essentiel pour sans cesse améliorer les procédures et surtout les mettre à jours.
ex de contrôles (non exhaustif) :
- lors de l’EER : identité, domicile
- à l’octroi d’un crédit : justificatifs de revenus, relevés extérieur pour vérifier la solvabilité, contrôle de FICP,
- lors d’opération importante à l’étranger : contrôle de l’identité du donneur d’ordre et du destinataire des fonds pour lutter contre le blanchiment d’argent.

Tous les justificatifs demandés et permettant de justifier que les contrôles ont bien été effectués doivent être archivés.
Les contrôles de 1er et 2e niveaux sont des contrôles permanents
2- Le contrôle périodique

Contrôle de 3e niveau: est un contrôle périodique exercé par une équipe dédiée et donnant lieu à une restitution auprès de l’ACPR.
L’équipe doit être complètement indépendante des services qu’elle contrôle. Elle répond à un plan annuel de contrôle, validée par la direction et qui prend en compte les orientations de l’organe de surveillance en matière de contrôle.

La personne qui peut être un collaborateur du contrôle périodique, un inspecteur de l’entité national.

Il s’agira d’auditer un service entier selon un plan de contrôle déterminé :
Vérification des missions de chacun, est-ce que chaque collaborateur connaît bien les limites de ses missions, ses droits et ses obligations ?
Evaluer le niveau de formation des collaborateurs
Vérifier que les missions soient en adéquation des obligations formulées par l’ACPR
Vérification des délégations, des reportings réalisés auprès de la direction, du conseil d’administration …
Vérification que les procédures internes existent et sont connues de tous.
Les banques ont également nommé un responsable pour mettre en place des plans de continuité d’activité (PCA) qui permettent de mettre en place toutes les mesures nécessaires pour prévenir un risque opérationnel, du type, grosse panne informatique et de tester en « réel » ce plan avec les services pour lesquels l’arrêt de l’activité entrainerait des pertes importantes pour la banque ou les clients. Le risque peut aller jusqu’au risque de réputation.

Un autredispositif, celuid’encadrement des rémunérationsest en place dans tous les grands groupes bancaires avec l’obligation de créer un comité des rémunérations qui vérifie la bonne mise en place. Ceci, afin d’éviter les dérives des conflits d’intérêt …

Pour illustrer l’importance de ces contrôles internes, rappelons le scandale de la banque Anglaise Baring en 1995.Un jeune trader (25 ans) de la banque qui faisait gagner beaucoup d’argent à sa banque (+ 10% de son résultat) par ses activités de banque de financement, puis a essuyé de grosses pertes à un moment et réussi à les cacher dans un compte de perte (compte 888888) qui au final représentait plus de la moitié du capital de la banque !
Avec les différents niveaux de contrôle interne actuel, il n’aurait pas été possible au collaborateur à la fois d’enregistrer les opérations et de les comptabiliser !

Les différents niveaux de contrôles mis en place par la banque sont indispensable à une bonne maîtrise des risques qui comme on l’a vu dernièrement avec la crise financière peuvent nuire à la réputation de l’établissement et engendrait une perte totale de confiance des clients. Or, sans la satisfaction de nos clients, nous ne survivrons pas très longtemps …

Dans tous les cas, nous nous devons d’être le plus conformes possible afin de répondre aux exigences des autorités de tutelle, exigences renforcées par la création de l’Union Bancaire depuis 2014.
Les rapports internes issus de ces contrôles sont tenus à la disposition des commissaires aux comptes et de l’ACP.

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MessageSujet: Re: L'environnement réglementaire 2eme groupe   L'environnement réglementaire 2eme groupe Icon_minitimeDim 9 Avr - 13:44

Q6 Après avoir rappelé ce qu’est l’inclusion bancaire, vous indiquerez quelles sont les obligations qui s’imposent aux banques.

En 2015, en France, selon le rapport annuel de l’Observatoire de l’Inclusion Bancaire, on comptait environ 3 millions de clients considérés en situation de fragilité financière.
Il s’agit de personnes qui ne présentent pas les garanties financières suffisantes, c’est-à-dire qui ne pas éligibles à un compte de dépôt ou à la délivrance d’un moyen de paiement, les personnes surendettées ou celles qui sont inscrites au Fichier central des chèques, ou au Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Il existe deux formes de difficultés : difficultés d’accès (la personne ne peut pas obtenir l’ouverture d’un compte bancaire) ou difficultés d’usage (la personne est bancarisée mais ne parvient pas à accéder aux crédits ou ne sait pas faire bon usage des produits qui lui sont proposés).
L’inclusion bancaire fait référence à l’ensemble des mesures mises en œuvre pour lutter contre l’exclusion bancaire. L’inclusion est donc une volonté pratique qui tend à assurer à tous les agents économiques, y compris les plus fragilisés l’accès aux services bancaires.
Pour le paiement des salaires, le versement des allocations, le règlement des prestations de base (loyer, dépenses d’énergie), l’accès à un compte bancaire est devenu indispensable au quotidien et son absence peut constituer un facteur de marginalisation. C’est ce qui constitue le lien entre inclusion bancaire et vie sociale normale.
Dans une 1ère partie, je vais évoquer le cadre règlementaire qui régit l’inclusion bancaire et dans une 2ème partie, je vous présenterais les obligations qui en découlent pour les banques.

1. Le cadre règlementaire
1.1 Les premières lois
Inclus dans la loi bancaire de 1984 comme 1ère réponse à l’exclusion.
Loi du 29/7/98 de lutte contre les exclusions qui établit le « droit au compte » et définit les services bancaires de base (= ouverture, tenue et fermeture du compte, 1 changement d’adresse / an, relevé de compte mensuel, RIB, encaissement de virements et de chèques sur le compte, dépôt et retrait d’espèces, paiement par prélèvements, TIP SEPA ou virements, moyens de consulter à distance le solde du compte, carte de paiement à autorisation systématique et émission de 2 chèques de banque / mois).
Charte d’accessibilité bancaire applicable à tout établissement de crédit depuis le 1/1/09, qui a renforcé le droit au compte : précise que tout refus d’ouverture de compte doit entrainer la remise d’une lettre de refus aux personnes concernées (physiques ou morales).
1.2 La loi du 26/7/13 et la création de l’Observatoire de l’Inclusion Bancaire (OIB)
Loi du 26/7/13 = loi de séparation et de régulation des activités bancaires, comprend des mesures pour renforcer l’inclusion bancaire, par exemple : plafonnement des frais bancaires en cas de fonctionnement irrégulier du compte, garantie de l’accès à tous à compte bancaire, gratuité des services de base, réforme de la procédure de traitement des situations de surendettement. Etend le droit au compte aux personnes morales. En complément, une charte d’inclusion bancaire et de prévention du surendettement adoptée par l’AFECEI et homologuée par un arrêté du 13/11/14.
Mesure phare de la loi du 26/7/13, décret du 30/6/14 : création de l’OIB. Mission : suivre les pratiques des banques en matière d’inclusion bancaire. Pour cela, elle collecte des informations auprès des établissements et définit, produit et analyse des indicateurs relatifs à l’inclusion bancaire.

2. Les obligations qui s’imposent aux banques
2.1 en terme d’organisation
Mise en œuvre de la charte d’inclusion bancaire :
Renforcement de l’accès aux services bancaires et services de paiement et en faciliter l’usage -> mise à disposition du public d’outils pédagogiques et d’information sur les services proposés. Les établissements doivent proposer à leurs clients des services adaptés à leur situation, facilitant la bonne gestion du compte et limitant les risques d’incidents (connaissance client).
Prévenir le surendettement -> mise en place de dispositif de détection des signes de fragilisation financière des clients ou de fonctionnement inapproprié des comptes pouvant générer un risque de fragilisation. Inclure exemple de modalités d’accompagnement propre à chaque réseau bancaire.
Dispositif de formation des collaborateurs : formation adaptée sur l’offre spécifique pour clients en situation de fragilité, sur la clientèle à laquelle elle est destinée ainsi que le suivi des clients bénéficiant des SBB.
2.2 en terme de transmission d’informations
A la BDF pour le compte de l’OIB : infos quantitatives et qualitatives qui portent sur l’accès aux comptes de dépôt, aux moyens de paiement, au crédit, à l’épargne ainsi que sur la mise en œuvre de la charte d’accessibilité bancaire.
Impact sur la gestion des risques de l’établissement. Objectif : s’assurer de la mise en œuvre et de la conformité du dispositif en place. Présentation des mesures mises en œuvre en faveur des clients en situation de fragilité inclue dans le rapport de contrôle interne transmis chaque année à l’ACP R.

Pour terminer, la lutte contre l’exclusion bancaire constitue une préoccupation des autorités françaises comme on l’a vu précédemment au regard des textes législatifs en vigueur. Mais il s’agit également d’une préoccupation des régulateurs comme le prouve les sanctions récentes proclamées par l’ACP R contre la Société Générale en mai 2016 ou contre le Crédit Lyonnais en juillet 2013, pour non respect des dispositions régissant le droit au compte.
Il s’agit également d’une préoccupation mondiale, puisqu’il existe un lien entre pauvreté et exclusion bancaire. Cela s’est traduit par la tenue du Sommet du Millénaire en septembre 2000 sous la direction de l’ONU, et qui a conduit à l’adoption de 8 objectifs qui visent notamment à lutter contre l’extrême pauvreté : les « Objectifs du Millénaire pour le Développement ».
Je vous remercie de votre attention.
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MessageSujet: Re: L'environnement réglementaire 2eme groupe   L'environnement réglementaire 2eme groupe Icon_minitimeDim 9 Avr - 13:44

QUESTION 7
Quels sont les principaux dispositifs mis en œuvre afin de maîtriser les risques de non-conformité ?

La conformité prend une part de plus en plus prépondérante dans l’exercice du métier de banquier. La crise de 2008 a mis en exergue des lacunes dans ce sens et le législateur a souhaité améliorer les dispositifs.
Après avoir pu donner une définition de ce qu’est la notion de non conformité, nous exposerons les dispositifs en place afin de maîtriser ce risque de non conformité.

I. Qu’est ce que la non-conformité

Le responsable de la conformité gère un risque qui s’exprime dans la négative : c’est la raison pour laquelle, on parle de risque de non-conformité. L’arrêté du 3 novembre 2014, qui remplace le règlement 97-02, définit ainsi le risque de non-conformité (article 10) : il s’agit du risque de sanction judiciaire, disciplinaire ou administrative, de perte financière significative ou d’atteinte à la réputation qui naît du non respect de dispositions propres aux activités bancaires et financières. Qu’elles soient de nature législative ou réglementaire, nationales ou européennes directement applicables ou qu’il s’agisse de normes professionnelles et déontologiques ou d’instructions des dirigeants effectifs prises notamment en application de l’organe de surveillance.

Il faut bien distinguer la notion de litiges qu’il peut y a voir avec les clients de la banque qui relèvent eux d’un litige contractuel du risque de non-conformité qui lui revêt de la responsabilité pénale de la banque.
Par exemple, la banque qui envoie des fonds en retard dans le cadre d’un prêt immobilier est un litige commercial avec son client. Par contre, le non respect des règles de conformité dans l’établissement de l’offre de prêt revêt de la responsabilité pénale de la banque. Le risque de non conformité même s’il se distingue du risque de litige est donc bien un risque juridique.

C’est aussi un risque opérationnel. Un risque opérationnel est un risque de pertes découlant d’une inadéquation ou d’une défaillance des processus du personnel et des systèmes internes ou d’évènements extérieurs y compris le risque juridique. Par exemple, un salarié non expérimenté, non formé ne disposant pas des guides de procédure peut provoquer divers incidents.

Enfin il est important de dire que le risque de non conformité ne se limite pas au seul métier de banquier qui est de commercialiser des produits financiers. En effet, la non conformité peut aussi intervenir dans le respect des règles fiscales par la banque mais aussi dans les rapports qu’elle a avec ses salarié (respect du droit social…).

II. Quel est le dispositif principal de maîtrise de la non-conformité ?

Dans les établissements financiers, un responsable de la conformité doit être nommé, chargé de veiller à la cohérence et à l’efficacité du contrôle du risque de non conformité dont l’identité est communiquée à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Le responsable de la conformité lorsqu’il n’est pas dirigeant, n’effectue aucune opération commerciale, financière ou comptable.

Le dispositif principal de maîtrise des risques de non conformité consiste à mettre en place un système de contrôle performant.

Il est généralement de 3 niveaux :

Le niveau 1 :
Il est à la charge des opérationnels. Ce contrôle s’effectue tout au long de l’exécution des taches quotidiennes. On est ici au niveau opérationnel. Les contrôles hiérarchiques ne sont pas considérés comme de 2ème niveau.

Le niveau 2 :
Il s’agit d’un contrôle indépendant des opérationnels. Il s’assure de la réalisation et de l’efficacité des contrôles de 1er niveau. Il s’enquiert également du respect des procédures. Il réalise des reportings à destination de la DG et aux autorités de tutelle.

Le niveau 3 :
Ce niveau de contrôle a pour but de veiller au bon fonctionnement du dispositif de contrôle.
Le dispositif est axé autour d’agents rattachés au niveau central qui exercent leur fonction au moyen d’un programme de contrôle établi au moins une fois par an sur la base des objectifs fixés par les dirigeants.

La maîtrise du risque de non conformité nécessite de plus en plus de moyens. Au delà des respects des règlements en vigueur, il est indispensable d’intégrer la conformité comme culture d’entreprise afin que tous les niveaux soient concernés. Cela nécessite de gros investissements afin de former et informer le personnel et aussi adapter les outils de gestion en place. C’est pourquoi on peut considérer la fonction conformité et ses attributions comme le principal dispositif de maîtrise des risques de non-conformité.

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MessageSujet: Re: L'environnement réglementaire 2eme groupe   L'environnement réglementaire 2eme groupe Icon_minitimeDim 9 Avr - 13:46

Question n° 8 : Que prévoit la règlementation sur la commercialisation des produits et services financiers afin de préserver l’intérêt du client.

Introduction :
L’essentiel de la règlementation applicable aux établissements bancaires en matière d ecommercialisation de produits et services financiers s’appuie sur la distinction des notions de professionnel et de consommateur.
Ainsi on peut segmenter la clientèle des banques selon 3 catégories (Rapport Delmas-Marsalet 11/2005 sur la commercialisation des produits financiers) :
-le client non professionnel ou client de détail
-le client professionnel (possède l’expérience, les connaissances et les compétences nécessaires pour prendre ses propres décisions d’investissement).
-la contrepartie éligible : (possède les mêmes attributs que celui qui fournit le service ou l’instrument).
Ainsi le client non professionnel ou consommateur est considéré détenir une connaissance imparfaite des produits et services qui lui sont proposés, c’est bien évidemment cette catégorie de clientèle qui est en priorité protégée par la règlementation consumériste.

Partie 1 : Les obligations d’ordre général :
A- Les obligations issues du droit de la Consommation :
L’article L111-1 du Code la Consommation stipule que «  Tout professionnel vendeur de biens ou prestataires de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service ».
Il en découle pour le professionnel une première obligation d’information à l’égard de son client.
B- Le code de bonne conduite du banquier :
Le devoir de conseil a nourri de nombreux débats mais n’a jamais été clairement défini :
On peut aujourd’hui considérer qu’il se décompose en deux obligations distinctes et complémentaires :
-le devoir de s’informer : à savoir estimer la situation financière et patrimoniale du consommateur (découverte).
-le devoir d’informer : l’exécution de cette obligation repose sur la remise de documents règlementaires obligatoires (Convention de compte, plaquettes tarifaires, offre de préalable de crédit…) pour sa partie objective et en la fourniture d’une information circonstanciée et adaptée au profil et aux connaissances du client pour sa partie plus subjective.
Le banquier supporte également une obligation générale de diligence à l’égard de son client, en effet : « il les ordres de son client avec exactitude et sans retard ».
La jurisprudence récente ayant tendance à faire évoluer cette obligation de moyens en une obligation de résultat.

C- Secret professionnel et protection des données personnelles.
Le respect du secret professionnel est une obligation de nature pénale qui s’impose à toute personne impliquée dans l’établissement bancaire (employés, dirigeants, Conseil d’ Admnistration..).
Ses fondements reposent sur le droit au respect de la vie privée et au secret des affaires et ses exceptions sont clairement énumérées (ACPR, BDF, Administration Fiscale,Police Judiciaire...).
Dès 1978 et avec l’essor de l’utilisation de l’informatique, les pouvoirs publics se sont intéréssés à la protection des données personnelles en instaurant la CNIL qui a vu ses missions complétées et redéfinies avec la Loi du 06/08/2004.
Elle dispose de pouvoirs d’information, de protection et de sanction et veille au respect de règles déontologiques (modalité, finalité, conservation..) dans le recueil et l’utilisation des données à caractère personnel.

D- Le traitement des réclamations :
Le régulateur s’est également intéressé aux méthodes de traitement des réclamations suite aux recommandations du rapport Delmas-Marsalet en souhaitant les harmoniser :
ainsi l’établissement bancaire dispose d’un délai de dix jours ouvrables pour accuser réception de la réclamation et d’un délai de 2 mois pour y apporter une réponse.
D’autre part la Loi Murcef (11/12/2001) a contraint les banques a désigner un médiateur pour le règlement des litiges avec les particuliers.


Partie 2 : Les réglementations spécifiques à certains domaines :
Les pouvoirs publics ont estimé que certains domaines de l’activité de bancaire nécéssitaient une réglementation spécifique afin de protéger les intérêts des clients.

A- La Loi Mucef :
La Loi Murcef du 11/12/2001 impose notamment aux établissements bancaires d’instaurer une convention écrite pour la gestion du compte de dépôt et met en place une obligation d’information préalable «  par tout moyen approprié » dans le cas du refus de paiement d’un chèque pour défaut de provision.
B- La distribution de crédits :
Activité traditionnelle des banques, le crédit est aujourd’hui particulièrement encadré :Lois Scrivener 1 et 2, Loi LCC , DCI…
La distribution de crédit doit ainsi respecter un certain formalisme (convention écrite préalable, formulation du TEG ou TAEG) et offre des garanties au consommateur dans l’expression de son consentement (Droit de rétractation de 11 j pour un prêt habitat, 14 jours pour un prêt à la consommation).
L’établissement bancaire doit être en mesure de justifier d’une analyse circonstanciée de la situation financière de l’emprunteur pour justifier sa décision d’octroi.
Même dans le cadre d’une relation avec un professionnel ou d’un entreprise (supposé plus averti) la banque peut voir sa responsabilité engagée en cas de soutien abusif.

C-Les produits et services d’investissement:
La réglementation MIF 1 d’influence européenne modifie le règlement de l’ AMF et instaure des obligations renforcées pour l’établissement bancaire dans l’éxécution des ordres : « best exécution » : obtenir le meilleur résultat possible + détecter et neutraliser les conflits d’intérêts.
De plus elle impose aux distributeurs de produits et services financiers d’évaluer les connaissances relatives aux marchés financiers du client et de déterminer son appétence au risque et ce afin d’être en mesure de délivrer le service adéquat (suitability) ou approprié (appropriateness).
En tout état de cause la banque doit dispenser une information exacte, claire, compréhensible et non trompeuse.
La réglementation MIF 2 qui entrera en vigueur en janvier 2018 prévoit un renforcement de ces dispositifs de protection (prévention des conflits d’intérêts, interdiction des rétro-commissions…) et vise à accroître la transparence de la communication en matière d’investissement financier.

D- Les obligations spécifiques au démarchage :
Un acte de démarchage se définit comme une prise de contact non sollicitée par le client ou comme tout contact dans des conditions dans lesquelles le démarché se trouve en situation de vulnérabilité (domicile, lieu de travail).
Les personnes autorisées à pratiquer le démarchage sont ainsi limitativement énumérées (étbt de crédit, entreprises d’investissement, compagnies d’assurance…) et doivent satisfaire à des obligation d’information (claire et compréhensible) et de transparence.
Enfin les personnes démarchées bénéficient d’un délai de rétractation de 14 jours.


Conclusion :
Afin de protéger l’intérêt du client les pouvoirs publics ont instauré des réglementations nombreuses et contraignantes pour les établissements bancaires dans leurs relations commerciales avec leurs clients.
Notion relativement floue, la protection de l’intérêt du client s’est concrétisée dans la plupart des cas par une multiplication des documents adossés à l’acte de vente.
Cette surencère d’information est-elle réellement protectrice de la clientèle ou est-elle ajourd’hui trop abondante pour être réellement efficiente ?
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MessageSujet: Re: L'environnement réglementaire 2eme groupe   L'environnement réglementaire 2eme groupe Icon_minitimeDim 9 Avr - 13:47

Question 9 : Qu'est ce que le devoir de conseil du banquier, comment se matérialise t il et comment le contrôle t on ?

Il est d’usage de reconnaître que l’activité bancaire est un service d’intérêt général, effectivement il est difficile de se passer d’un compte de dépôt ne serait-ce que pour percevoir les minima sociaux.

Le développement de nouveaux moyens de paiement et de nouveaux supports d’épargne ainsi que la diversification des services bancaires ont été suivis par un renforcement des devoirs et des obligations des banques à l’égard de leurs clientèles dans le but de protéger le consommateur et d’encadrer la responsabilité du banquier.

Parmi ces devoirs figurent le devoir de conseil du banquier.
L'existence d'un devoir de conseil du banquier est un débat ancien qui ne peut aujourd'hui être séparé du débat sur le devoir de conseil de l'entreprise elle même.

Nous définirons dans un premier temps ce qu'est le devoir de conseil du banquier, puis comment il se matérialise et enfin comment est il contrôlé.


1 – Définition du devoir de conseil du banquier :

Le devoir de conseil du banquier n'est pas clairement défini par la loi. Toutefois, la jurisprudence a tendance à considérer le conseil comme un devoir du banquier, essentiellement en matière de placement et de gestion de valeur mobilière.
Le banquier est un professionnel et de par son statut il doit aider ses clients dans leur choix que ce soit en matière d'épargne, de crédit et de plus en plus en matière d'assurance. Il donne des avis et il met à profit de ces clients ses connaissances, toujours dans leurs intérêts.


2 – Comment se matérialise t il ?

a- Le devoir d’informer :

Celui ci comporte des parties « codifiées » et des parties plus subjectives

Pour l'activité bancaire, le devoir d'information « codifié » est dorénavant rempli dès lors que le client dispose bien des documents écrits d'offre ou de contrat prévus par la loi et trouve face à lui un conseiller interlocuteur en mesure de répondre à ses questions sur tous ces points.

Pour l'activité financière, ce devoir est rempli par l'existence des conventions de compte d'instruments financiers et par la remise d'une notice sur le produit ou le service proposé à la vente.

La partie « subjective » du devoir d'informer dépend de la découverte du client qui a été faite. La distinction que fait la jurisprudence entre personne « avertie » et personne « profane » oblige naturellement à fournir à la personne « profane » une information plus circonstanciée. Cela est connu en matière financière et gagne également le terrain bancaire.




b- Le devoir de mettre en garde :

Le devoir de mettre en garde est issu du devoir de conseil, il impose au banquier d’alerter le client sur les risques encourus, il ne s'agit pas pour autant d'une obligation de le dissuader, celui-ci conservant sa faculté de choix, en vertu du principe de non-ingérence du banquier.

De ce fait, la jurisprudence a progressivement dégagé la notion de client non averti, ce qui lui a permis de consacrer, après de multiples tentatives de responsabiliser l'action du banquier, un devoir de mise en garde, qui s'inscrit dans la lignée des obligations d'information et de conseil dont le banquier était déjà tenu à l'égard de certaines personnes.

Par exemple, en matière financière le banquier doit s’assurer que le client a bien compris les risques inhérents aux produits qu’il envisage de souscrire. Cette obligation est renforcée par la loi sur le démarchage et l’ordonnance sur les marchés financiers.



3 – Comment le contrôle t on ?

Le législateur a assigné deux organismes qui ont pour mission de protéger les clients et les investisseurs. L'ACPR et l'AMF,

a) L'ACPR veille à la préservation de la stabilité du système financier et à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle.

L'ACPR décline cette mission de protection de la clientèle selon 3 axes :

le contrôle des pratiques commerciales des organismes bancaires et d'assurance et de leurs intermédiaires, sur pièces et places
la réponse aux demandes de la clientèle et l'orientation et l'analyse des réclamations reçues
la veille sur les campagnes publicitaires, contrats, produits et services

Pour l'éclairer dans sa prise de décisions sur les sujets relatifs à la protection de la clientèle, le collège de l'ACPR est doté d'une commission consultative Pratiques commerciales

b) L'AMF régule les acteurs et produits de la place financière francaise et à pour mission de veiller :

à la protection de l'épargne investie
à l'information des investisseurs (directive MIF 1 et MIF 2)
au bon fonctionnement des marchés financiers


L'AMF intervient comme autorité de supervision pour les intermédiaires financiers autorisés à fournir des services d'investissement ou des conseils en investissement financiers.

Elle a dans son champ de compétence l'information des épargnants ainsi qu'un dispositif de médiation.





Conclusion

Tout professionnel est débiteur d’un devoir de conseil, le banquier en fait bien entendu parti, c'est l'essence même de son métier.
Tout manquement à cette règle peut conduire à la mise en cause de responsabilité civile professionnelle et au paiement de dommages et intérêts.
Nous pouvons également faire le lien avec le conflit d'intérêt, article 23 de la directive MIF 2, et le secret professionnel.

Voir également Le rapport DELMAS MARSALET et le rapport DELETRE (page 82 et 83 du fascicule environnement réglementaire)



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MessageSujet: Re: L'environnement réglementaire 2eme groupe   L'environnement réglementaire 2eme groupe Icon_minitimeDim 9 Avr - 13:48

Question 10

Quelles sont les règles applicables au demarchage et quels sont les objectifs poursuivis par cette
Réglementation ?

Introduction
Pour renforcer la protection des investisseurs, le code monétaire et financier apporte un cadre juridique aux
Conditions de demarchage bancaire ou financier. L'AMF dispose à l'égard des démarcheurs d'un pouvoir de contrôle et de sanction.
Un acte de démarchage bancaire ou financier est défini par toute prise de contact non sollicitée, par quelque moyen que ce soit ( Courrier , Telephone, etc), avec une personne physique au une personne morale déterminée, pour lui proposer des produits financiers et des services bancaires.
Dans un premier temps nous verrons les règles applicables au démarchage et en seconde partie les objectifs poursuivis par cette réglementation.

1) Règles applicables aux démarches

les personnes habilités à demarcher sont mandaté ou salarié et peuvent agir pour une personne physique ou morale. Le démarchage bancaire et financier s applique à l ensemble des établissements bancaires ,financiers et d assurance .
Pour etre demarcheur il y a plusieurs critères à respecter :
- être majeur
- être titulaire d'un baccalauréat ou avoir reçu une formation bancaire et financière à défaut une expérience professionnelle dans ces domaines d au moins deux ans acquis dans les cinq dernières années.
- Fournir un casier judiciaire vierge pour les actes suivants : escroquerie, abus de confiance, blanchiment, corruption, recel, etc. Et ne pas avoir de sanction dans le cadre des procédures collectives et dans le cadre des perogatives des autorités de tutelle.
- être titulaire une carte de démarchage
- souscrire une assurance de responsabilité civile professionnelle
- Avoir conclu un contrat de mandat nominatif

B)Le déroulement d un acte de démarchage .

Leur d'un entretien avec un client :
-Il doit présenter sa carte de démarchage , il a l'obligation de se présenter et de communiquer le nom de la personne ou de l entité par laquel il est mandaté.
-Il doit faire une découverte du client pour leur permettre de leur proposer les produits et services adaptés à leurs besoins. Il doit s'informer sur la situation financière de la personne démarché ainsi que son expérience et ses objectifs en matière de placement ou de financement.
-Il doit fournir l ensemble des informations sur le produit ou service proposé à la personne démarchée, pour qu'elle prenne sa décision en toute connaissance. Il doit fournir les documents relatifs aux produits et services proposés :
• identification écrite de la personne de la personne morale qui propose le produit ou service et du démarcheur lui - même.
• Caractéristiques écrites du produit ou service (notice )
• Dispositif contractuel (prix, délais et droit à la rétractation ou à la réflexion.
- Pendant l'acte de vente le démarcheur ne doit pas signer lui - même l'acte contractuel. Il ne doit pas recevoir de fonds ou aucune valeur.
Après l'acte de vente le démarché dispose d'un droit de rétractation de 14 jours pour le contrat signé. Cependant pour certains produits tel qu un premier achat de bourse d'instruments financiers cotés, le délai de refexion peut passer à 48 heures.

2) Les objectifs poursuivis par cette réglementation.
A) les obligations des démarcheurs

-L'obligation d'information :
Il est obligatoire de s'informer sur la connaissance et son expérience et ses objectifs en matière de placement ou de financement. Il faut informer de manière claire et compréhensible la personne démarchée sur les produits ou les services proposés.
-L'obligation de transparence :
Les démarcheurs doivent communiquer leur nom ainsi que la société pour laquelle ils travaillent.
A domicile de la personne démarchée il est obligatoire de présenter sa carte de démarchage.
Il faut communiquer les documents d'information relatifs aux produits et services proposés, leurs conditions et l'information relative à l'existence ou l'absence d'un droit de rétractation.

B) Les restrictions et les sanctions de cette réglementation.
- Des sanctions disciplinaires et pénales peuvent être appliquées aux démarcheurs qui ne respectent pas ses obligations envers son client.
- Il formellement interdit aux démarcheurs de proposer des produits, instruments financiers et services autres que ceux pour lesquels il a reçu des instructions. Il ne doit pas recevoir des fonds des clients. Depuis le 1er juin 2016 les consommateurs inscrits sur la liste d opposition au démarchage téléphonique (bloctel) ne doivent pas être contacter pour un acte de démarchage, sauf en cas de relations contractuelles pré-existantes.
- certains produits sont interdits au démarchage :
•Les produits dont le risque n est pas connu au moment de la souscription ou dont le risque peut être supérieur au montant investit.
•Certains produits non autorisés à la commercialisation qui peut compromettre les intérêts de la France .
•Les fonds communs d'intervention sur les marchés à terme (FCIMT)
•Les fonds communs de créance et organisme de Titrisation (FCC et OT)
•Le instruments financiers non admis aux négociations sur les marchés réglementées ou sur les marchés étrangers reconnus, à l'exception des parts ou actions d'OPCVM ou des titres financiers offerts au public auprès établissement d'un document d'information dans les conditions du titre 1er du livre 4 du code monétaire et financier.
•Les bons de caisse
- Les clients démarchés ont un délai de rétractation de 14 jours sans pénalité et sans devoir justifier sa décision, au moment de la signature du contrat et en recevant les conditions contractuelles et les informations .

Conclusion
La mauvaise commercialisation de produits financiers est un souci permanent pour le législateur. Son origine se trouve souvent dans un défaut de compréhension, d'information ou de conseil donné au client
les objectifs de cette réglementation vise à protéger le consommateur et à définir les étapes essentielles d'un acte de démarchage bancaire , afin de proposer les produits ou services aux client en fonctions de leurs besoins et de leurs objectifs en matière de placement.




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MessageSujet: Re: L'environnement réglementaire 2eme groupe   L'environnement réglementaire 2eme groupe Icon_minitimeDim 9 Avr - 13:50

Q12 Quelles sont les conséquences pour les banques de l’application de la réglementation en vigueur sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ?

La communauté internationale a fait de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, une priorité. Le blanchiment de capitaux consiste à donner une apparence légitime à des capitaux qui, en vérité, proviennent d’activités illicites (trafic de stupéfiants, corruption, fraude fiscale…) et à les réinjecter dans une économie saine. Il s’agit de masquer le lien entre les fonds utilisés et le délit initial. Les « blanchisseurs de capitaux » exploitent les écarts entre les législations et les dispositifs anti-blanchiment des différents pays, notamment là où les contrôles sont faibles ou inefficaces, pour déplacer leurs fonds plus facilement. D’où la nécessité légiférer de façon harmonieuse pour unifier et intensifier les contrôles. Il s’agit de l’objectif recherché par l’entrée en vigueur de la Troisième directive européenne anti-blanchiment.

Il convient alors de s’interroger sur l’impact de cette directive, au sein des établissements bancaires : quelles sont les conséquences pour nos banques ?

Pour pouvoir traiter cette question, nous verrons dans un 1er temps quel est le contenu de cette directive, puis dans une 2ème partie, quelles en sont les conséquences pour les banques.

I- Les principales évolutions imposées par cette directive :

L’ordonnance du 30 Janvier 2009 transpose en France la 3ème directive Européenne sur la lutte contre le blanchiment des capitaux, et le financement du terrorisme. Ce texte devient désormais la norme juridique à laquelle les établissements bancaires sont soumis.

1) Une approche graduée des risques

La principale avancée de la directive, concerne l’approche graduée en fonction du risque et, donc, une plus grande latitude laissée à chaque établissement pour définir le niveau et la nature des procédures à mettre en œuvre, en fonction de sa clientèle et des services offerts.

Par exemple que les obligations de vigilance sont allégées pour :
• les relations avec les établissements de crédit de l’Union européenne ou de pays appliquant en matière de lutte contre le blanchiment des normes équivalentes aux nôtres ;
• les opérations sur monnaie électronique, sous certaines conditions, notamment de montant.
La vigilance est, en revanche, renforcée dans les trois cas suivants :
• les entrées en relations sans contact physique, notamment via internet ;
• les relations avec les PPE (personnes politiquement exposées) : personnes qui occupent « une fonction publique importante ainsi que les membres directs de la famille ou des personnes notoirement proches associées de telles personnes ». La directive prévoit que les établissements devront mettre en place des systèmes de gestion des risques pour déterminer si une personne qui souhaite ouvrir un compte et résidant dans un autre pays (U.E. ou autres) est une PPE. Si tel est le cas, il faudra obtenir une autorisation de l’encadrement supérieur, prendre toute mesure raisonnable pour établir l’origine du patrimoine et des fonds impliqués dans la relation, et assurer une surveillance continue de celle-ci ;
• les activités de « correspondent banking » avec des banques de pays situés hors U.E. : il faudra, avant toute entrée en relation, recueillir des informations sur la future banque partenaire afin de connaître ses activités, évaluer sa réputation et la qualité de ses contrôles anti-blanchiment.

2) La reconnaissance d’une logique de groupe :

La directive consacre la possibilité aux établissements membres d’un même groupe, la possibilité d’échanger des informations entre eux, aux seules fins de la lutte contre le blanchiment. Cette communication est également autorisée entre établissements non membres d’un même groupe (s’ils sont soumis à des obligations équivalentes), et concerne donc les établissements financiers et de crédit ainsi que les professionnels du chiffre et du droit. Ainsi, par exemple, une déclaration TRACFIN effectuée par un établissement bancaire pourra, sous certaines conditions, être consultée par un établissement confrère, dès lors qu’il est en relation avec ce même client.
La directive a également consacré le principe de reconnaissance et d’acceptation mutuelle : le résultat des mesures d’identification d’un client effectuées par un établissement membre de l’UE, sera ainsi reconnu par les autres.

II- Les conséquences pour les banques :

1) L’obligation de vigilance

La vigilance accrue apportée dans certains domaines par la directive, impose aux banques, la mise en place de procédures de contrôle en interne.

L’approche par les risques a, par exemple, nécessité la mise en place d’une cartographie des risques, en fonction de la typologie de la clientèle, qu’il faudra expliquer à l’organisme de tutelle. Par ailleurs, la banque doit mettre en place des systèmes d’évaluation et de gestion des risques de lutte anti-blanchiment et financement du terrorisme. Par exemple, les banques devront se doter de nouveaux logiciels capables d’appréhender de manière plus fine, les opérations inhabituelles. Ces outils ne devront plus seulement détecter les opérations au-delà d’un certain seuil, mais être capables de détecter des opérations inhabituelles ou sans cohérence économique avec la situation du client.

Ces mesures ont également pour conséquence, le besoin d’information et de formation du personnel bancaire.

L’ordonnance impose aux professionnels assujettis, une obligation d’identification du client régulier, occasionnel et éventuellement du bénéficiaire effectif d’une opération, ainsi qu’une obligation de connaissance de l’objet et de la nature de la relation d’affaires, avant l’entrée en relation. Cela se matérialise au quotidien par la nécessité de recueillir un maximum de documents écrits, probant les dires d’un client (salaires, avis d’imposition…). A défaut de bien connaître le client, la banque devra s’abstenir d’entrer en relation.

2) L’obligation de déclaration

Dorénavant, la 3ème directive impose de déclarer toutes les sommes ou opérations dont elles soupçonnent qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à 1 an. Ainsi, sont concernés les soupçons de blanchiment ou de financement du terrorisme mais aussi les soupçons de fraude fiscale.

La déclaration doit être faite de bonne foi. Elle comprend notamment l’identité des personnes concernées, l’identification des opérations suspectes, l’origine et la destination des fonds, la justification des opérations, ainsi que l’exposé du soupçon qui doit être justifié et le cas échéant documenté.

La déclaration est confidentielle : les banques ont interdiction de faire état de l’existence et du contenu de la déclaration, y compris aux personnes citées dans cette déclaration, sous peine d’une amende de 22 500€. Seul Tracfin est habilité à en faire état, y compris à l’autorité judiciaire (par exemple à la police) et au fisc.

La banque qui soupçonne l’existence d’une opération de blanchiment peut retarder une opération afin de l’analyser, lorsque les dispositions contractuelles et réglementaires le permettent.

Elle peut retarder une opération financière dans l’attente des informations qui lui sont nécessaires pour s’assurer que celle-ci ne viole pas une mesure d’embargo ou de gel des avoirs.

La réglementation prévoit que les virements de fonds doivent comporter les informations permettant d’identifier le donneur d’ordre. En leur absence, la banque peut attendre de recevoir les informations nécessaires avant de créditer le compte de son client bénéficiaire. Dans certains cas, Tracfin peut demander le blocage d’une opération pendant 48 à 72 heures, le temps d’obtenir une autorisation judiciaire de blocage ou de mise sous séquestre des avoirs correspondant.

L’encadrement juridique de la lutte contre le blanchiment n’a cessé de se complexifier depuis 1990 au point d’appeler maintenant une clarification. La 3ème directive européenne a été rédigée en ce sens. Grâce à l’approche graduée des risques et la logique de groupe, les banques sont plus à même de lutter efficacement contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. En revanche, plusieurs points restent à parfaire :
- la dimension européenne n’est pas suffisamment prise en compte dans ce texte puisque chaque état est libre de le transposer dans sa législation, notamment, avec des dispositions plus contraignantes. Des distorsions risquent donc de se créer entre les pays membres, faussant la concurrence entre les banques mondiales.
- de plus, le champ de la déclaration de soupçon qui s’est considérablement étendu, notamment, en France, à la fraude fiscale, est un sujet délicat : confiance des clients…
- Enfin, les exigences nouvelles en matière d’identification des bénéficiaires effectifs devraient également être très difficiles à mettre en œuvre en pratique, au point de compromettre certaines activités, notamment dans le domaine de la banque d’investissement.
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MessageSujet: Re: L'environnement réglementaire 2eme groupe   L'environnement réglementaire 2eme groupe Icon_minitimeDim 9 Avr - 13:50

Question 13 : Après avoir rappelé les missions de la commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), vous préciser en quoi les établissements bancaires sont impactés par ses missions ?

Introduction : Le système d’information d’une banque représente le 2eme poste de charges après celui du personnel et le principal outil de gestion de son activité. Son rôle est donc stratégique.
Mais son utilisation et sa base donnée sont soumis à des règles qu’il convient de bien maîtriser pour respecter la réglementation en vigueur.
En droit Français, c’est la loi du 06/01/1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés qui encadrent le bonne utilisation des données et c'est la CNIL (Commission Nationale de l’informatique et des Libertés) qui est l’autorité en charge de veiller à la protection des données personnels.
Après avoir rappeler les missions de cette commission, je vous précisez en quoi les établissements bancaires sont impactés par ses missions.

1) A) La CNIL : 4 missions principales

La CNIL accompagne les professionnels dans leur mise en conformité et aide les particuliers à maîtriser leurs données personnelles et exercer leurs droits. Elle analyse l’impact des innovations technologiques et des usages émergents sur la vie privée et les libertés. Enfin, elle travaille en étroite collaboration avec ses homologues européens et internationaux pour élaborer une régulation harmonisée.
4 missions principales :
1. Informer / protéger
La CNIL informe les particuliers et les professionnels et répond à leurs demandes. Elle met à leur disposition des outils pratiques et pédagogiques et intervient très régulièrement pour animer des actions de formation et de sensibilisation, notamment dans le cadre de l’éducation au numérique. Toute personne peut s'adresser à la CNIL en cas de difficulté dans l'exercice de ses droits.
Elle a pour mission de promouvoir l’utilisation des technologies protectrices de la vie privée, notamment les technologies de chiffrement des données.
2.Accompagner /conseiller
La régulation des données personnelles passe par différents instruments qui poursuivent tous un objectif de mise en conformité des organismes : avis sur des projets de loi ou de décret, autorisation pour les traitements les plus sensibles, recommandations fixant une doctrine, cadres juridiques simplifiant les formalités préalables, réponse à des demandes de conseils. La CNIL propose également une boîte à outils aux organismes qui souhaitent aller plus loin dans leur démarche de conformité : correspondants informatique et libertés (CIL), labels, packs de conformité (référentiels sectoriels), BCR (Binding Corporate Rules) qui encadrent les transferts de multinationales hors de l’Union Européenne.
Elle certifie la conformité des processus d’anonymisation des données personnelles dans la perspective de leur mise en ligne et de leur réutilisation.
3. Contrôler et sanctionner
Le contrôle sur place, sur pièces, sur audition ou en ligne permet à la CNIL de vérifier la mise en œuvre concrète de la loi.
Un programme des contrôles est élaboré en fonction des thèmes d'actualité, des grandes problématiques identifiées et des plaintes dont la CNIL est saisie.
La CNIL est compétente pour contrôler les systèmes de vidéoprotection autorisés par les préfectures.
Lors d’un contrôle sur place, la CNIL peut :
accéder à tous les locaux professionnels,
demander communication de tout document nécessaire et d’en prendre copie,
recueillir tout renseignement utile et  entendre toute personne,
accéder aux programmes informatiques et aux données.
A l'issue des contrôles, la Présidente de la CNIL peut décider des mises en demeure. La formation restreinte de la CNIL, composée de 5 membres et d'un Président distinct du Président de la CNIL, peut prononcer diverses sanctions :
La formation restreinte peut prononcer, à l'issue d'une procédure contradictoire : une sanction pécuniaire (sauf pour les traitements de l’État) d’un montant maximal de 3 millions d’euros. Cette sanction peut être rendue publique ; la formation contentieuse peut également ordonner l'insertion de sa décision dans la presse, ou ordonner que les organismes sanctionnés informent individuellement les personnes concernées aux frais de l'organisme sanctionné.
La formation restreinte de la CNIL peut également prononcer :
Une injonction de cesser le traitement.
Un retrait de l’autorisation accordée par la CNIL.
En cas d’atteinte grave et immédiate aux droits et libertés, le président de la CNIL peut demander, par référé, à la juridiction compétente, d’ordonner toute mesure nécessaire. Il peut également dénoncer au Procureur de la République les infractions à la législation dont il a connaissance.
1. 4.Anticiper
Dans le cadre de son activité d’innovation et de prospective, la CNIL met en place une veille pour détecter et analyser les technologies ou les nouveaux usages pouvant avoir des impacts importants sur la vie privée. Elle dispose d’un laboratoire lui permettant d’expérimenter des produits ou applications innovants. Elle contribue au développement de solutions technologiques protectrices de la vie privée en conseillant les entreprises le plus en amont possible, dans une logique de privacy by design. Pour renforcer sa réflexion, elle a créé un comité de la prospective faisant appel à des experts extérieurs qui la conseille pour élaborer un programme annuel d’études et d’explorations.
Elle a pour mission de conduire une réflexion sur les problèmes éthiques et les questions de société soulevés par l’évolution des technologies numériques  

1.1) B) Impact de la CNIL sur les établissements bancaires

C'est une évidence de que toute l'activité bancaire et financière repose sur le « fichier client ». Ce secteur est donc concerné au premier chef par ces textes.

         1- Les obligations déclaratives ou d'autorisation

  - Les obligations déclaratives

  La CNIL a proposé aux banques 2 normes simplifiées de déclaration de traitement la norme 12 et la norme 13. La norme 12 correspond à la tenue des comptes de la clientèle. La norme 13 à la gestion des crédits ou des prêts consentis à des personnes physiques. Ainsi, pour que les traitements fassent l'objet d'une procédure simplifiée, ils doivent présenter des caractéristiques prédéfinies. Cela permet de garantir :
Qu'il ne porte que sur les données objectives contrôlables ;
Qu'il n'applique à ces données que des logiciels dont les résultats puissent être facilement contrôlés ; pas de cessions ou de locations de fichier ; pas d'échanges ou d'interconnexion non-nécessaires ; la sécurité et le secret sont assurés.

  - Les demandes d'autorisations

  Afin de clarifier les sujets, la CNIL a adopté deux "autorisations uniques" permettant aux banques de s'assurer que leurs fichiers correspondent aux normes acceptables.
En matière de "crédit scoring" le refus d'une demande décidé après prise en compte d'un réponse négative produite par un traitement de score doit être suivi d'une information du demandeur sur ses droits en application de l'article 10 de la loi. Seuls les éléments suivants peuvent entrer dans son score : âge, sexe, nationalité, situation familiale, etc... Aucune variable ne doit recevoir une pondération telle qu'elle puisse à elle seule avoir un effet d'exclusion absolu ou disqualifiant.

En matière de lutte contre le blanchiment, la banque doit traiter au titre de la LAB que les informations classiques qui président à la décision d'ouverture de compte et d'autre part uniquement les opérations telles qu'elles sont précisément définies par la législation LAB, comme devant données lieu à examen particulier ou à déclaration de soupçon.

La CNIL a également délivré l'autorisation unique AU-045 pour que les établissements puissent mettre en œuvre la recherche de titulaires décédés de compte bancaires inactifs (loi Eckert du 13 juin 2014) par la consultation du répertoire national d'identification des personnes physiques (RNIPP). Cette loi rend notamment obligatoire le recensement annuel des comptes considérés comme inactifs

      2- La conduite à tenir dans l'alimentation des données sur les clients

Les données à caractère personnel d'état-civil, domicile, régime matrimonial, n'ont rien de dangereux si l'on sait respecter les obligations du secret professionnel. Les données sensibles sont à éviter absolument. Les données à caractère personnel de profession, de revenus, de projet d'investissement et d'épargne sont à enregistrer de manière factuelle et objective, dans la limite de ce qui est nécessaire à la décision de faire ou de ne pas faire l'opération envisagée.

Le cas particulier du fichier d'incident de paiement des crédits aux particuliers (FICP). La CNIL a constaté que les avertissements prononcés à l'encontre des établissements de crédit sont, pour la plupart, consacrés à la gestion du FICP. Elle constate l'existence de retards, dans la déclaration de l'incident et dans la description des débiteurs ayant pourtant régularisé leur situation. Retarder l'inscription d'un incident, c'est faciliter pour un débiteur la conclusion de nouveaux contrats de prêts, spirale du surendettement. A l'inverse, tarder à le désinscrire un débiteur qui a régularisé, c'est s'exposer à devoir répondre en justice d'un refus de crédit.

3 Evolutions à venir

De nouvelles évolutions sont à venir avec la mise en œuvre du règlement européen et de la directive sur la protection des données personnelles adoptés en décembre 2015 et publiés le 27 avril 2016.

Ces textes devront être mis en œuvre en 2018. Le règlement vise à remplacer la directive européenne de 1995, par une législation unique, afin de mettre fin à la fragmentation juridique actuelle entre les Etats membres.
Les nouvelles règles incluent des dispositions sur :
le droit à l'oubli et à l'effacement des données
consentement de la personne concernée quand à l'utilisation des données
le droit de transférer ses données vers un autre fournisseur de services
le droit d'être informé en cas de piratage des données
garantie sur les politiques relatives à la vie privée
mise en œuvre plus strictes et des amendes allant jusqu'à 4% du CA mondial total d'une entreprise.


Conclusion : De part leur activité d’enrichissement et de traitement de fichiers clients, les banques sont concernées par la problématique de la protection des données personnelles dont la CNIL est l’autorité compétente. La Loi leur impose le respect de certains principes au risque de sanction.  Mais cette obligation n’est-elle pas en contradiction avec le principe du secret professionnel bancaire qui régit la profession ?
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MessageSujet: Re: L'environnement réglementaire 2eme groupe   L'environnement réglementaire 2eme groupe Icon_minitimeDim 9 Avr - 13:51

Question 14 : En matière de traitement des réclamations de la clientèle, quel est le rôle du médiateur bancaire et quelles sont les obligations des banques ?

Introduction :

L’ACPR donne la définition suivante d’une réclamation: « une réclamation est une déclaration actant le mécontentement d’un client envers un professionnel (...) mais précise : «une demande de service ou de prestation, une demande d’information, de clarification ou une demande d’avis n’est pas une réclamation.»
Depuis Décembre 2001, de par la loi MURCEF, les banques ont l’obligation d’offrir à leurs clients la possibilité de saisir un médiateur pour le traitement de leurs litiges. Ce service est destiné à améliorer de manière durable les relations entre les banques et leur clientèle, il constitue un ultime recours après épuisement des procédures de réclamations internes aux banques.
Dans un 1er temps après avoir identifié le médiateur, j’expliquerai son rôle et dans 2e temps j’aborderai les obligations des banques en matière de traitement des réclamations de la clientèle.

1/ Le rôle du médiateur

Qui est le médiateur ? Le médiateur est une personne physique impartial nommé par la banque a qui on donne une « indépendance d’esprit ». Le médiateur est choisi pour ses compétences et son impartialité. Il est tenu à la confidentialité et au respect du secret professionnel. Le recours au médiateur est libre et gratuit.
La banque peut choisir d’adhérer à un système de médiation externe si elle le souhaite.

Pourquoi fait on appelle au médiateur ? Le champ de compétence du médiateur :
Le médiateur bancaire (institué par la loi MURCEF de 2001) intervient dans le cadre d’un litige opposant la clientèle particulière à la banque, après épuisement des deux premiers niveaux de dialogue (responsable d’agence, service relation clientèle de l’établissement). Elle offre ainsi un ultime recours avant une éventuelle action en justice.
Les domaines concernés sont : les instruments financiers, les produits d’épargne, les services de banque et les services de paiement, les services d’investissement et leurs services connexes. Le champ de compétence du médiateur est donc large.

Le champ de compétence du médiateur recouvre :
l’ensemble des litiges relatifs aux services fournis et aux contrats conclus en matière d’opérations de banque (gestion de compte de dépôt, opérations de crédit,...) de services de paiement, de services d’investissement, d’instrument financiers et de produits d’épargne ;
- contrat d’assurance lié au crédit ou produit ou service bancaire ;
- requêtes concernant l’application d’une procédure de surendettement.
Sont exclus les litiges mettant en jeu la politique générale de l’établissement de crédit (tarification, ouverture/clôture compte, octroi/rupture crédit) ; litiges en cours d’examen par autre médiateur ; ou réclamation infondée ou abusive.

Le médiateur émet, sous une durée définie, des propositions de règlement amiable motivées afin de tenter de résoudre les litiges relatifs à l'exécution d’un contrat bancaire, d’une demande client... Si le désaccord persiste au terme de la médiation, le client ou la banque reste libre d’engager une action en justice.

2/ Les obligations des banques

Cadre réglementaire
La mise en place et la généralisation, en France, du dispositif de médiation bancaire ne s’est pas faite en un jour. Il a fallu une dizaine d’années, de 1998 à 2008, pour qu’il prenne sa forme actuelle. Elle trouve son origine en 1998, où la Commission européenne publie une recommandation qui fixe un cadre général, une ligne de conduite à adopter par tous les organes de médiation, quel que soit leur objet. C’est sur cela que s’est appuyé le Parlement français pour dessiner les contours du dispositif de médiation bancaire, dans le cadre de la loi Murcef votée fin 2001, du fait notamment du manque d'intérêt pratique d'un recours à la justice institutionnelle pour les litiges bancaires d'un faible montant.


Adoption d’un dispositif afin de garantir à leur clientèle :
une information claire et transparente sur les modalités de traitements des réclamations ainsi qu’un accès facile au système de traitement des réclamations : coordonnées services de récla et/ou celle du médiateur, informer le client sur les délais de traitement et déroulement du traitement…
Un traitement des réclamations efficace, égal et harmonisé : Mise en place de moyens internes permettant de détecter les réclamations et définir les circuits de traitement ; Veiller à la formation des collaborateurs concernant la détection et le traitement des réclamations ; Accusé/réception des réclamations auprès des clients dans les 10 jours ouvrés et traitement dans les 2 mois ; en cas de rejet ou de refus de faire droit à la récla, indiquer dans réponse apporté au client, l’existence du médiateur.
Enfin, elles sont tenues de mettre en place d’éventuelles actions correctives au sein des établissements financiers à partir des dysfonctionnements identifiés à travers le traitement des réclamations : identification mauvaises pratiques, dysfonctionnements notamment en matière de protection de la clientèle.

Les banques doivent rendre compte à leur autorité de tutelle respective de l’application des règles destinées à assurer la protection de la clientèle et notamment celles liée au traitement des réclamations.


Conclusion :

La connaissance de l'existence du dispositif de la médiation progresse, néanmoins la compréhension de son champ de compétence l'est moins. En effet, on note en 2015, une forte progression des courriers adressés au médiateur, dont l'objet du litige se situe hors de son champ de compétence. 4 182 courriers reçus par le médiateur auprès de la Fédération Bancaire Française et uniquement un peu plus de la moitié entraient dans son champ de compétence (chiffres FBF). Outre l’aspect réglementaire de la médiation, la possibilité pour un client d’avoir recours au médiateur a ainsi évité aux Banques nombre de dossiers en justice et de ruptures de relation.
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MessageSujet: Re: L'environnement réglementaire 2eme groupe   L'environnement réglementaire 2eme groupe Icon_minitimeDim 9 Avr - 13:52

Question 15 Quelles sont les conséquences d'une autorité de supervision communes aux activités bancaires et d’assurance ?

Dans les années 60, les particuliers ont l'obligation d'ouvrir un compte bancaire pour percevoir leur revenu. On voit un phénomène de bancarisation qui se développe avec toutes les conséquences que cela entraîne.
1989 : obligation à tous les particuliers d'assurer leurs biens (voiture, logement) et développement de l'assurance.
Si jusque là ces 2 activités fonctionnaient distinctement, elles pouvaient être amenés à cohabiter comme dans le cadre d'un credit immobilier avec son assurance décès.
La loi bancaire de 1984 qui met fin à la spécialisation des banques ouvre aux établissements financiers une nouvelle source de revenu plus stable car elle ne dépend pas du marché.
Cette polyvalence d'activité que l'on trouve aussi bien chez les banques que chez les assureurs a poussé à la création d'une autorité de supervision commune.
Nous devons donc nous interroger sur les conséquences d'une autorité de supervision commune aux activités bancaires et d'assurance.
Après avoir rappelé ce qui lire et différencie ces deux activités ainsi que présenté ces autorités de supervision communes, nous verrons qu'elles en sont les conséquences.

1- Banque – Assurance : points communs, différences, autorités de supervision commune

Points communs :
Même clientèle
Produit complémentaire (crédit-assurance)
Étroitement liés => investissement sur les marchés financiers
Différences :
Banquier se préoccupe de la moralité financière et solvabilité client, assureur s'occupe du risque
Nature juridique de l'obligation (commutative pour la banque, aléatoire pour l'assureur)
Autorité de supervision :
ACP : Regroupement des autorités d'agrément et contrôle de la banque (CB) et de l'assurance suite ordonnance du 21/10/2010 et deviendra l’ACPR en 2013 Champ de compétence banque et assurance
CCSF : Comité consultatif du secteur financier
Crée par la loi de Sécurité Financière de 2003. A pour but le renforcement de la qualité des relations banques-clients. Agit en amont de l'adoption de certains textes ex : Charte d'inclusion bancaire et de prévention du surendettement.
CCLF : Comité consultatif de la législation et de la réglementation financière
Donne un avis sur tous les projets de textes normatifs de portée général dans le domaine bancaire, financier et des assurances.

2- Conséquences

*Actualisation de la réglementation de chaque secteur et harmonisation
*Respect des différentes normes dans le cadre de la réforme Bâle3 pour tous les secteurs renforcement fonds propres, mis en place d’un ratio de levier, améliorer la gestion du risque de liquidité, renforcer les exigences prudentielles concernant le risque de contrepartie côté banque et solvabilité 2 côté assurance qui dans la lignée de Bâle2 a pour objectif de mieux adapter les fonds propres exigés des compagnies d’assurance et de réassurance aux risques que celles-ci encourent dans leur activité.
*Agrément et autorisation donné par le même organisme (l’ACPR)


Comme on l’a vu banquier et assureur ont pour cible le même type de clientèle et pour mission de contribuer à l'ordre public. La notion de bancassurance a permis aux banques de développer leur PNB( produit net bancaire) et aux assurances de fidéliser leur client en leur proposant une offre complète et diverses. Il fallait donc une autorité commune pour les superviser mais les conséquences sont lourdes car elles doivent répondre aux règles, lois, directives de chaque secteur. Ces autorités de supervision communes sont censés faciliter le travail dans les banques et assurances ce qui n'est pas forcément évident au vu du rôle que chacun joue dans l'économie et des contraintes.
Une autorité de supervision commune c'est donc plus de contrôle et de vigilance.
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MessageSujet: Re: L'environnement réglementaire 2eme groupe   L'environnement réglementaire 2eme groupe Icon_minitimeDim 9 Avr - 14:27

Question n°11 : Qu’entend-on par risque systémique et en quoi ce risque est-il d’une grave portée pour l’équilibre économique ?

Intro : La crise de 2008 et la faillite de plusieurs établissements financiers, le plus retentissant étant Lehman Brothers, ont impacté directement la stabilité du système bancaire et financier mais plus généralement l’ensemble de l’économie. Pourtant déjà très encadrée, cela a permis de mettre en évidence les lacunes de la réglementation bancaire (Bâle II puis Bale III en 2010) Les banques sont interdépendantes les unes des autres via les emprunts émis sur le marché interbancaire. Les acteurs économiques (avec notamment les pouvoirs publics) prennent conscience du rôle sensible des banques dans l’économie de marché ou les échanges financiers sont mondialisés.
Les institutions financières doivent veiller à la maîtrise des risques et notamment le « risque systémique ».
Dans une première partie, nous allons définir le risque systémique et ses principes fondamentaux puis, nous verrons ensuite pourquoi ce risque est d’une grave portée sur l’équilibre économique.

I- Définition et principales activités du risque systémique

a) Qu’est ce que le risque systémique :
C’est le risque qu’un évènement grave entraîne par réactions en chaîne des effets négatifs considérables sur l’ensemble du système pouvant occasionner une crise générale de son fonctionnement.

Définition de la BRI (Banque des Règlements Internationaux) : « C’est un événement à l’origine de pertes économiques importantes ou d’une perte de confiance, ce qui suscite des inquiétudes sur la situation d’une partie importante du système financier, suffisamment sérieuses pour avoir des effets négatifs sur l’économie réelle »

Les réactions en chaîne à un évènement provoquant l’insécurité générale ne viennent pas d’un comportement irrationnel des agents économiques. Elles correspondent au contraire à des réponses rationnelles de leur part aux risques qu’ils perçoivent.

Il a pris de l’ampleur ses 20 dernières années , ce qui s’explique par la libéralisation et la mondialisation des marchés de capitaux. Une des origines les plus souvent cités est l’absence de liquidité.

b) Les activités à caractère systémique :
activités bancaires non régulés :
La titrisation de crédit : Suite au développement récent des marchés de produits dérivés, on observe que les banques ont plus souvent tendance à vendre leurs risques de crédits. Le rendement supérieur dégagé par la titrisation de crédits est un moteur d’accumulation de risques de crédits imparfaitement mesurés par la réglementation.

Le shadow banking : Il est caractérisé par des activités extérieures au système, les acteurs du shadow banking (banques d’affaires, hedge funds, entreprise de capital-investissement, sociéte d’affacturage,…) ne reçoivent pas de dépôts, fonctionnent uniquement sur le crédit. Ils ne sont donc pas soumis à la réglementation bancaire traditionnelle. Impossible d’évaluer les volumes.
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