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 question 10: qu'entend-on par gestion des conflits d'intérêts? Comment cette obligation s'inscrit t'elle dans le cadre de la protection de la clientèle?

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Date d'inscription : 16/01/2017

question 10: qu'entend-on par gestion des conflits d'intérêts? Comment cette obligation s'inscrit t'elle dans le cadre de la protection de la clientèle? Empty
MessageSujet: question 10: qu'entend-on par gestion des conflits d'intérêts? Comment cette obligation s'inscrit t'elle dans le cadre de la protection de la clientèle?   question 10: qu'entend-on par gestion des conflits d'intérêts? Comment cette obligation s'inscrit t'elle dans le cadre de la protection de la clientèle? Icon_minitimeMer 3 Jan - 14:58

question 10: qu'entend-on par gestion des conflits d'intérêts? Comment cette obligation s'inscrit t'elle dans le cadre de la protection de la clientèle?

INTRODUCTION

En tant qu’Etablissement Financier ou Société de Gestion, tous reconnaissent que, dans
l’exercice normal de leurs activités, des situations de conflit d’intérêts peuvent se présenter, que
ce soit de manière permanente ou occasionnelle. Sous réserve du respect de la réglementation
applicable, il n’est pas fondamentalement anormal ou contraire à l’éthique que de telles situations
se présentent.
En revanche, le fait d’abuser de telles situations est fautif. Les politiques internes des différents
Etablissements doivent anticiper et gérer les conflits d’intérêts qui peuvent survenir dans leurs
activités, de manière à prévenir tout abus et protéger leurs clients, leurs collaborateurs ainsi que
toutes autres contreparties.

I)DÉFINITION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS ET OBLIGATIONS REGLEMENTAIRES

a- DEFINITION


Un conflit d’intérêts est « une situation dans laquelle, dans l’exercice des activités de la société
de gestion, les intérêts de la société de gestion et/ou ceux de ses clients et/ou ceux de ses
collaborateurs sont en concurrence, que ce soit directement ou indirectement ».
Un intérêt est « la source d’un avantage de quelque nature que ce soit, matériel ou immatériel,
professionnel, commercial, financier ou personnel ».
Cette définition s’applique aux conflits d’intérêts effectifs, potentiels ou apparents.
Sur la base de cette définition, il existe cinq catégories de conflits d’intérêts :

1. Les conflits d’intérêts internes à la société de gestion,
2. Les conflits d’intérêts entre la société de gestion et ses clients ou autres contreparties
3. Les conflits d’intérêts entre les collaborateurs de la société de gestion et ses Clients,
4. Les conflits entre intérêts de différents Clients,
5. Les conflits d’intérêts entre la société de gestion et ses collaborateurs.

La présente Politique relative aux conflits d’Intérêts concerne uniquement les conflits d’intérêts
impliquant un ou plusieurs Clients, que ce soit directement ou indirectement, et qui sont
rencontrés – ou sont susceptibles d’être rencontrés – par la société et ses collaborateurs dans le
cadre de leurs activités avec ces Clients.
Les autres conflits d’intérêts effectifs ou potentiels rencontrés par la société de gestion et par ses
collaborateurs (y compris les questions telles que les opérations sur compte titres personnel, les
activités économiques et investissements à titre personnel externes, les mandats
d’administrateur et mandats publics) feront l’objet de politiques distinctes.
 
ABUS DE CONFLIT D’INTÉRÊTS
Dans le cadre de la restriction ci-dessus, l’abus de conflit d’intérêts est « une situation dans
laquelle le résultat d’une opération effectuée par la société de gestion comporte un désavantage
significatif pour les intérêts d’un Client et, en contrepartie, un avantage significatif pour la société
de gestion, un collaborateur, un autre Client ou tout autre tiers lié ».
 
Bien que la liste ci-dessous ne soit pas exhaustive, elle décrit des situations dans lesquelles
peuvent survenir des conflits d’intérêts :
 

  Accéder à des informations non publiques importantes ou autres informations
confidentielles (y compris concernant les opérations) d’un Client, ou relatives à un Client,
et effectuer des opérations sur valeurs mobilières et autres instruments financiers sur les
marchés (à la fois pour compte propre et pour le compte de Clients)
 Fournir une assistance à plusieurs Clients (ou Clients potentiels) ayant des intérêts
concurrents vis-à- vis d’une opération déterminée ;
 Prendre des décisions concernant l’allocation ou la distribution de produits, d’opportunités
ou d’informations ;
 Accorder des intéressements ou paiements spéciaux pour l’utilisation ou la vente de
certains produits ou services (par exemple, accorder des intéressements à une équipe
commerciale afin qu’elle vende aux Clients les propres produits de l’entreprise) ; 
 Offrir à des Clients ou recevoir de leur part des cadeaux et des invitations d’une valeur
significative ;
 Un administrateur ou un employé est administrateur d’une société, détient ou négocie des
titres d’une société ou est intéressé d’une autre manière dans une société alors que des
titres de cette société sont détenus ou négociés pour le compte d’un client ;
 un administrateur ou un employé est administrateur d’un fonds géré par cette dernière
(dans le cas d’une SICAV) ;
 une transaction est réalisée sur des titres alors que la société, ou l’un des administrateurs
ou employés de cette société, effectue simultanément ou a déjà effectué pour son propre
compte des transactions portant sur ces mêmes titres ou a pris des positions longues sur
ces mêmes titres ;

b- LA REGLEMENTATION EN MATIERE DE CONFLITS D’INTERETS

1- Directive européenne MIF

La Directive Européenne sur les « Marchés d’Instruments Financiers » dite Directive MIF, entrée
en vigueur le 1 er novembre 2007, prévoit que chaque Prestataire de services d’investissement
doit établir et maintenir opérationnel, un dispositif organisationnel et administratif en vue de
prendre toutes les mesures raisonnables lui permettant de détecter, de gérer et d’assurer un suivi
des éventuels conflits d’intérêts résultant de l’exercice de ses activités.
Pour éviter les conflits d’intérêts et garantir le meilleur service des clients, au 3 janvier 2018
s’applique une nouvelle version de cette directive : MIF 2 qui empêche les gérants de portefeuille
et les conseillers financiers indépendants de toucher des incitations telles que des commissions,
de la part d’un tiers. Pour les autres services d’investissement et notamment le conseil non
indépendant, les professionnels ne pourront toucher des commissions que si elles contribuent à
améliorer la qualité de leur service aux clients.

2- Les obligations réglementaires

Un conflit d’intérêts est susceptible d’intervenir lorsqu’une personne physique ou morale de la
Banque (y compris ses dirigeants, salariés, agents liés ou personnes liées par une relation de
contrôle) :
• Est susceptible de réaliser un gain financier (ou d’éviter une perte) aux dépens de son client ;
• A un intérêt dans le résultat d’un service fourni au client ou d’une transaction réalisée pour le
compte de celui-ci, qui est différent de l’intérêt du client ;

• Est incitée pour des raisons financières ou autres à privilégier les intérêts d’un autre client par
rapport aux intérêts du client auquel le service est fourni ;
• Exerce la même activité professionnelle que le client ;
• Reçoit ou recevra d’une personne autre que le client, un avantage en relation avec le service
fourni au client, sous quelque forme que ce soit, autre que la commission ou les frais
normalement facturés pour ce service.
Aussi la réglementation impose à tout prestataire de services d’investissement (PSI) de fournir à
ses clients une description, éventuellement fournie sous forme résumée, de sa politique en
matière de conflits d’intérêts.
Par ailleurs cette réglementation prévoit également que le PSI est tenu de fournir, dès qu’un
client lui en fait la demande, un complément d’information sur sa politique en matière de conflits
d’intérêts.
Les obligations règlementaires sont en résumé les suivantes :
• Détecter les situations de conflits d'intérêts potentiels,
• Etablir une politique de gestion des conflits d'intérêts,
• Tenir un registre des situations de conflits d'intérêts,
• Informer les clients lorsque des conflits d'intérêts n'ont pu être résolus.
La réglementation précise que le PSI établit et maintient opérationnelle une politique efficace de
gestion des conflits d'intérêts appropriée au regard de la taille, de son organisation, de la nature,
de l'importance et de la complexité de son activité, et prenne en compte la dimension Groupe le
cas échéant. 
 
II) MESURES PRISES PAR LES ETABLISSEMENTS AFIN DE GÉRER LES SITUATIONS
DE CONFLIT D’INTÉRÊTS 

A – COMMENT AGIR ?

En réponse à une situation de conflit d'intérêts identifiée, il y a trois possibilités.
 

1)Refus d’agir  

Dans certaines situations, souvent des situations comportant un risque de conflit d’intérêts
particulièrement critique, l’Etablissement n’effectuera pas (ou se retirera de) l’opération, ou l’une
des opérations, génératrice(s) du conflit d’intérêt. 
Elle a identifié certaines de ces situations. La société de gestion maintient et met en œuvre des
procédures décrivant dans quels cas il est préférable ou nécessaire de refuser d’agir, telles que
les politiques applicables en matière de cadeaux ou des transactions personnelles. 

2)Accepter le conflit d’intérêts mais prévenir tout abus significatif decette situation et protéger le Client grâce aux dispositifs permanents mis en
place

Les mesures adéquates à prendre pour gérer une situation de conflit d’intérêts dépendent des
circonstances. Les établissements mettent en œuvre des dispositifs permanents destinés à gérer
de manière appropriée la plupart des situations de conflit d’intérêts, une fois détectées. 
Ces dispositifs sont les suivants : 
• Principes généraux  
Intégrité, équité, impartialité et primauté des intérêts du Client occupent une place prépondérante
parmi les règles déontologiques. Tous les collaborateurs sont tenus de se conformer aux règles
déontologiques et reçoivent des informations, une formation et des directives adéquates à cet
effet. 
• Fonction Conformité  
Le contrôle du dispositif de gestion des conflits d’intérêts incombe au responsable du contrôle
conformité interne. 
Lorsqu’une situation de conflit d’intérêt se présente, le collaborateur doit notifier le responsable
du contrôle conformité interne immédiatement.
• Dispositifs de sécurité  
Les dispositifs de sécurité sont des dispositifs permanents, tels que des procédures et des outils
destinés à assurer ou contribuer à la détection, la prévention et la gestion des situations de conflit
d’intérêts. 
Il s’agit par exemple de la liste de membres du « personnel sensibles » (dont les opérations
personnelles font l’objet d’un examen attentif).
• Suivi des « incidents »  
Un « incident » est un événement révélant qu’une situation de conflit d’intérêts n’a peut-être pas
été traitée correctement, tel qu’une sanction, un rapport émis par des auditeurs ou une autorité
régulatrice, ou la réclamation d’un client. Ces « incidents » sont suivis par le responsable du
contrôle conformité interne . Si nécessaire, des mesures correctives sont prises sous la
supervision de la fonction Conformité. 
• Procédures  
Les dispositifs permanents décrits ci-dessus s’appuient sur des procédures internes. D’une
manière plus générale, elles sont destinées à détecter et gérer les situations de conflit d’intérêts. 
 

3) divulguer le conflit d’intérêts ou obtenir la renonciation ou le consentement approprié(e) du Client. 

Certains conflits d’intérêts ne peuvent pas être correctement traités par un refus d’agir ou un
retrait, ou par la prévention des abus et une protection adéquate du Client. Dans ce cas,
l’établissement divulgue au Client les informations nécessaires et suffisantes ou, s’il y a lieu,
obtient du Client une renonciation ou un consentement adéquat(e). En tout état de cause, la
divulgation n’exonère pas la société de gestion de son obligation de gérer les situations de conflit
d’intérêts de manière à prévenir les abus et protéger le Client. 

B) LES MESURES DE PREVENTION

Les Etablissements bancaires mettent en œuvre et applique des dispositions organisationnelles et
administratives particulièrement destinées à prévenir les conflits d’intérêts et à gérer les cas avérés
de conflit. Il effectue également une surveillance permanente des activités exercées afin de s’assurer
qu’en ce domaine les procédures de contrôle interne sont appropriées.
• une politique interne de gestion des conflits d’intérêts comprenant des instructions que les
collaborateurs doivent respecter afin d’identifier, de prévenir et de gérer les conflits d’intérêts ;
• une politique relative aux opérations effectuées pour le compte propre du Groupe ou des entités
membres, ou pour le compte des collaborateurs, afin de s’assurer que les informations
confidentielles obtenues lors de leur activité professionnelle ne sont pas utilisées à leur avantage ;
• des procédures pour prévenir, contrôler ou interdire l’échange d’informations pouvant léser les
intérêts des clients, comprenant notamment la séparation physique et informatique de certains
services ;

• des procédures prévoyant la transmission rapide à la hiérarchie des situations de conflits d’intérêts
nécessitant un arbitrage ou une décision ;
• une politique relative aux cadeaux et avantages reçus ou fournis par les collaborateurs, afin
d’assurer qu’ils agissent d'une manière honnête, équitable et professionnelle, en servant au mieux
les intérêts des clients ;
• une politique relative à l’activité de recherche en investissement, afin d’éviter l’utilisation des
résultats de la recherche pour favoriser le Groupe ;
• une formation adaptée des collaborateurs concernés, afin d’assurer une connaissance satisfaisante
de leurs responsabilités et de leurs obligations

CONCLUSION

L’un des objectifs de la directive de MIF II est d’améliorer la transparence et l’exécution des
transactions financières pour renforcer la protection des investisseurs. La gestion des conflits
d’intérêts est au cœur de cette problématique. Concernant les sociétés de gestion, leur structure
capitalistique joue un rôle majeur dans l’apparition de certains de ces conflits. La pression des
actionnaires peut parfois contraindre les sociétés cotées à prendre des décisions court-termistes afin
de lisser ses résultats trimestriels au détriment des intérêts de long terme des clients. Les exemples
abondent et l’on peut notamment citer le cas de fonds devenus trop gros pour être performants,
mais laissés ouverts aux nouvelles souscriptions pour ne pas nuire à la rentabilité de l’entreprise. Les
sociétés de gestion indépendantes ne sont pas pour autant exemptes de conflits d’intérêts, avérés ou
potentiels. Tout ou partie du capital y est détenu par les fondateurs et les salariés. Si c’est
indubitablement un excellent moyen de promouvoir la stabilité des effectifs, cela peut également
engendrer une divergence entre les intérêts des investisseurs et ceux du « gérant-propriétaire ». Les
premiers ont pour objectif de maximiser leur performance ajustée du risque et le second a intérêt à
maximiser la profitabilité de l’entreprise. Enfin, lorsqu’une société de gestion est filiale d’un
établissement financier, elle utilise généralement les services de dépositaire et d’intermédiation de la
maison mère, créant des doutes sur le respect du principe de meilleure exécution. Il n’existe pas de
structure idéale et chaque type d’organisation génère ses propres conflits d’intérêts potentiels. En
revanche, c’est en reconnaissant et en mettant en place des réponses appropriées à ces conflits
qu’une société de gestion démontre la solidité de sa culture d’investissement.
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